L'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce contre la Convention sur la diversité biologique Relation conflictuelle entre le régime des droits de propriété intellectuelle de l'OMC et la gestion durable de la biodiversité Fondation Gaia et GRAIN Commerce Mondial et Biodiversité en Conflit No. 1, Avril 1998 www.grain.org/fr/publications/num1-fr.cfm L'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC; en anglais, Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement ou TRIPs) de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) constituent une menace pour la mise en uvre de la Convention sur la diversité biologique. Pourtant, en tant qu'engagement international, la Convention a le même poids juridique et la même légitimité que les ADPIC. Plus de 130 pays sont signataires à la fois des deux traités. Comme les deux accords contiennent et proposent des objectifs, des systèmes de droits et des exigences contradictoires, de nombreux états s'interrogent sur la préséance de l'un par rapport à l'autre. Les ADPIC imposent en particulier des droits de propriété intellectuelle (DPI) privés sur la biodiversité des pays du Sud tandis que la Convention sur la diversité biologique reconnaît les droits collectifs des communautés sur cette même ressource. Les gouvernements, les scientifiques et nombre d'acteurs sociaux admettent que notre survie dépend non pas de la privatisation de la biodiversité mais de sa conservation et de son libre usage. Il incombe donc aux gouvernements et à la société civile de résoudre au plus vite cette contradiction entre les ADPIC et la Convention sur la diversité biologique en prenant les mesures suivantes: 1. Les pays devraient reconnaître la primauté de la Convention sur les ADPIC de l'OMC dans le domaine des ressources biologiques et des systèmes de savoirs traditionnels et traduire ce principe sur le plan juridique. 2. Lors de la révision des ADPIC qui débutera en 1999, les gouvernements devraient s'assurer que ceux-ci offrent l'option d'exclure tous les organismes vivants et les savoirs associés des systèmes de droits de propriété intellectuelle. 3. La mise en uvre des ADPIC dans les pays en développement devrait être remise en question et suspendue du fait du conflit insurmontable qui existe entre la Convention et l'Accord sur les ADPIC. 4. Les droits collectifs des communautés locales et indigènes d'utiliser, d'échanger et des développer en toute liberté la biodiversité doivent être reconnus comme des droits fondamentaux prééminents par rapport aux droits de propriété intellectuelle. La législation et les politiques publiques nationales doivent s'aligner sur ce principe. 5. La Convention doit pouvoir servir d'instrument international pour la promotion de l'utilisation et de la conservation de la biodiversité, reposant sur le contrôle communautaire des ressources. Il importe de veiller à ce que la Convention ne devienne pas une place marchande pour la commercialisation des ressources biologiques et des savoirs associés. 6. Il faudrait revenir au principe fondateur de la Convention selon lequel la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité reposent sur les droits des communautés locales et sur le renforcement de leur capacité d'action. 1. Introduction Au début des années 90, la communauté internationale s'est enfin décidée à reconnaître que le système de production industrielle et sa logique sans mesure de croissance perpétuelle nous coûtait littéralement la Terre. Les systèmes vivants de la planète sont durement menacés comme l'illustrent: l'instabilité croissante du climat causé par l'effet de serre; un niveau alarmant d'érosion génétique et de dégradation des sols; la sécheresse des forêts équatoriales, entraînant la prolifération sans précédents d'incendies; la pollution marine et la diminution des ressources halieutiques; l'irréversible extinction de quelque 100 espèces par jour, ... Parallèlement, il est apparu que les communautés locales et indigènes des pays en développement, qui ont entretenu cette diversité biologique et qui en dépendent, sont elles aussi menacées par ces mêmes forces. Non seulement leurs modes de subsistance mais aussi leurs systèmes de savoirs et leurs pratiques innovatrices, édifiées sur plusieurs générations, ainsi que leurs droits fondamentaux vis-à-vis de ce patrimoine sont sapés par une industrie qui exploite et saccage la biodiversité tout en revendiquant une propriété exclusive sur le vivant. La Convention sur la diversité biologique de 1993 est un engagement à valeur légale pour mettre fin à cette destruction et assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique. Moins d'un an après l'entrée en vigueur de la Convention, cependant, l'Organisation Mondiale du Commerce fut créée avec un tout autre programme. La Convention est fondée sur le principe que les communautés locales génèrent la biodiversité et en dépendent, et qu'elles doivent continuer à en bénéficier. L'OMC administre un système mondial d'échanges commerciaux qui est en grande partie fondé, pour ce qui est de la biodiversité, sur les droits exclusifs privés des firmes transnationales. Ces droits et objectifs sont manifestement en opposition. Cependant, les deux traités comportent des obligations légales auxquelles les gouvernements doivent se plier. Ce document reprend les points cruciaux du conflit et propose des voies pour les résoudre. 2. La Convention sur la diversité biologique 2.1 La Convention reconnaît la contribution des communautés locales dans la valorisation, la diffusion et la conservation de la biodiversité La Convention résulte d'une pression internationale insistante pour faire face à la destruction de la biodiversité de l'hémisphère Sud et à la répartition inégale des profits qui en sont tirés. Après des années de débats, l'on s'accorda en 1992 sur la Convention, qui entra en vigueur en 1993. 170 nations y adhèrent aujourd'hui. Elle représente un cap décisif dans les efforts internationaux pour promouvoir la conservation de la biodiversité. Sa finalité première est de soumettre les signataires à un certain nombre de principes fondamentaux concernant la manière dont la biodiversité doit être préservée, par qui, et pour le bénéfice de qui. Ces principes sont résumés ci-dessous. Postulats fondamentaux de la Convention La Convention affirme: L'importance de la contribution des populations des pays en développement à la biodiversité mondiale. Que la biodiversité n'est pas un simple "cadeau de la nature", mais qu'elle découle des activités des communautés auxquelles les femmes participent de manière essentielle. Que la diversité biologique co-dépend intrinsèquement de cultures diverses, de systèmes de savoirs et de modes de vie qui la génèrent et l'entretiennent. Que la conservation in situ (locale) des ressources biologiques est plus viable sur le long terme que la conservation ex situ (banques de gènes). Que l'instauration de droits des communautés et de droits des Etats est nécessaire pour protéger les ressources biologiques et promouvoir la conservation. Que des programmes et des politiques doivent être mises en oeuvre pour favoriser la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité et garantir le partage des bénéfices provenant de l'utilisation des ressources biologiques. Ce qui importe le plus, dans la Convention, c'est peut-être qu'elle incarne une reconnaissance internationale officielle du rôle central des communautés indigènes et locales dans la conservation de la biodiversité de par leurs pratiques traditionnelles et durables et leurs savoirs culturels. La Convention reconnaît explicitement la valeur intrinsèque des systèmes de savoirs des communautés, et elle donne plus d'importance à leur utilisation et à leur préservation qu'elle n'en accorde aux systèmes de savoirs utilisés et commercialisés par les firmes. Cela doit se traduire sous forme de trois instruments principaux: i) Droits positifs des communautés locales en tant qu'acteurs dans le développement et la gestion de la diversité biologique. ii) Programmes subventionnés pour soutenir la conservation et l'utilisation durable locale dans les pays du Sud. iii) Activité de veille sur les droits de propriété intellectuelle afin qu'ils s'accordent avec les objectifs de la Convention et non qu'ils aillent à leur encontre. 2.2 Les objectifs de la Convention sont fondés sur la reconnaissance des droits des communautés Les objectifs de la Convention sont simples et clairs: conserver et utiliser de manière durable les ressources biologiques et assurer le partage équitable des bénéfices qui en découlent. Afin que ces objectifs soient atteints, l'Accord définit des engagements à mettre en uvre et à respecter par les Etats. Ils se divisent en quatre catégories: i) Les Etats doivent définir des règles gouvernant l'accès aux ressources biologiques. ii) De nouveaux systèmes de droits doivent être adoptés et mis en application pour protéger les Etats et les communautés d'où les ressources biologiques proviennent. Ces droits sont à spécifier vis-à-vis des compagnies désireuses d'exploiter leur matériel génétique et leurs informations. iii) Des technologies appropriées doivent être transférées vers les pays en développement pour favoriser la conservation de la biodiversité. iv) Les Etats doivent faire en sorte que les bénéfices issus de l'utilisation des ressources biologiques (par des firmes par exemple) soient partagés avec les communautés et les populations à qui ces ressources appartiennent. La Convention ne stipule aucune mesure précise à ses signataires pour atteindre ces objectifs. Libre aux pays, donc, de choisir une marche à suivre pour se conformer à leurs engagements. Le tout est de rester fidèle à l'esprit du texte de la Convention. L'Accord ne fait qu'énoncer les obligations résumées ci-dessous. Exigences fondamentales de la Convention La Convention: Reconnaît le droit souverain des Etats sur leurs ressources (Art. 3 & 15). Stipule que l'accès aux ressources biologiques est soumis au "consentement préalable accordé en connaissance de cause" par les Etats concernés (Art. 15.5). Exige des signataires qu'ils protègent et soutiennent les droits des communautés, des agriculteurs et des peuples autochtones sur leurs ressources biologiques et leurs systèmes de savoirs (Art. 8j & 10). Etablit une concomitance entre l'accès aux ressources biologiques des pays en développement d'une part, et le transfert de technologie des pays industrialisés d'autre part (Art. 16). Requiert un partage équitable des bénéfices tirés de l'utilisation commerciale des ressources biologiques et des savoirs locaux des communautés (Art 15.7). Affirme que les droits de propriété intellectuelle ne doivent pas s'opposer à la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité (Art 16.5). La reconnaissance et la mise en uvre des droits des peuples indigènes et des communautés locales est une étape cruciale dans la concrétisation de ces obligations par les pays signataires. Il est également important d'admettre que la reconnaissance et la protection de ces droits des communautés est bel et bien en opposition avec les droits de monopole privés, et de poser clairement une limite afin d'éviter que les droits de propriété intellectuelle privés n'empiètent à un rythme accéléré sur le domaine collectif de la biodiversité et des savoirs qui lui sont associés. 2.3 La Convention court le risque d'être détournée par des intérêts commerciaux L'ambition initiale et les objectifs explicites de la Convention sont la promotion de la conservation et de l'utilisation durable de la biodiversité ainsi que l'assurance du partage équitable des bénéfices. Pour beaucoup, la Convention a la capacité de devenir un outil efficace dans la conservation et l'utilisation de la biodiversité si elle offre aux communautés locales des moyens concrets d'affirmer leurs droits face à la privatisation de la biodiversité. Pourtant, il existe un risque réel de voir la Convention dégénérer en une simple charte légale régulant le transfert des gènes du Sud vers le Nord par la biais de contrats d'accord mutuel. Les institutions, les compagnies et les gouvernements qui s'imaginent que des millions de dollars peuvent être tirés des forêts tropicales et des champs des agriculteurs tentent en fait de détourner la Convention et de l'utiliser comme un instrument d'appropriation des droits et des ressources des communautés. Il ne se passe pratiquement pas une semaine sans qu'une conférence internationale s'organise autour de ce que Gurdial Singh Nijjar appelle "le syndrome APB": la mise sur le marché de contrats d'Accès et de Partage des Bénéfices qui permettent le commerce de la biodiversité. Ces contrats "ravivent un commerce de type colonial pour une marchandise du Tiers Monde à laquelle le Nord apporte une plus-value ..... c'est bien là une copie conforme de la formule qui a causé l'actuel déséquilibre Nord-Sud des termes de l'échange et appauvri de nombreuses régions du Tiers Monde" (1). Ces contrats visent en premier lieu à établir des codes de conduite pour aider les firmes à la fois à accéder à la richesse des savoirs des communautés locales et indigènes sur leur biodiversité et à prélever des échantillons du matériel génétique local. L'on prétend ainsi proposer aux communautés un marché équitable. En fait, il ne s'agit ni plus ni moins de la pratique coloniale classique qui consiste à acheter quelques individus dans le but de s'approprier des ressources d'appartenance collective. Le partage des bénéfices au nom de la Convention se traduit ainsi par des contrats spéculatifs dont les éventuelles royalties vont pour la plupart aux spéculateurs, aux élites locales et dans les caisses du gouvernement. Ainsi, les firmes à travers leurs intermédiaires ont la possibilité de contourner les Etats souverains et d'établir une relation totalement inégale avec les communautés locales dont le patrimoine inestimable sous gestion collective est cédé contre des paiements contractualisés dérisoires. Le partage des bénéfices ne peut se réduire à l'octroi d'une compensation monétaire contre un accès et des droits exclusifs accordés aux firmes sur les ressources biologiques et les savoirs collectifs des communautés. Ceux-ci représentent des éléments inaliénables d'un patrimoine intergénérationnel. Le partage de bénéfices n'est absolument pas applicable dans le contexte des droits exclusifs. Le fait que des intérêts commerciaux étroits priment dans l'accès aux ressources et dans le partage des bénéfices pourrait mettre en péril l'engagement de la Convention à garantir aux communautés leurs droits légitimes. Le double objectif faciliter l'extraction et le commerce des ressources génétiques pour l'industrie et, du même coup, promouvoir leur utilisation locale pour le développement est intenable. Des pressions très fortes s'exercent déjà sur la Convention afin qu'elle soutienne les systèmes de droits de propriété intellectuelle au lieu du contraire. Ce sont les relations commerciales internationales biaisées et plus particulièrement l'Accord sur les ADPIC de l'OMC qui minent le programme de conservation et d'utilisation durable de la Convention ainsi que ses fondements relatifs aux droits des communautés. 3. L'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et les ADPIC 3.1 Le libre échange et les droits de propriété intellectuelle excluent les populations de la gestion de la biodiversité L'Organisation Mondiale du Commerce a été établie six mois après l'entrée en vigueur de la Convention sur la diversité biologique. Elle a pour mission de promouvoir et de superviser les règles mondiales du commerce. L'institution s'attache en particulier à éliminer tout ce qu'elle considère comme des "distorsions commerciales" et des "entraves au commerce". Dans la dernière ronde de négociations du GATT, qui a donné lieu à la création de l'OMC, l'absence de droits de propriété intellectuelle forts dans les pays en développement fut montrée du doigt comme constituant une barrière commerciale coûtant aux pays industrialisés quelque 200 milliards de dollars par an en royalties perdues. Les ADPIC furent donc conçus pour que les lois de ces pays relatives aux DPI se conforment aux standards estimés nécessaires par les intérêts commerciaux transnationaux. Données de base de l'Accord sur les ADPIC L'Accord sur les ADPIC: Est entré en vigueur le 1er janvier 1995 et il doit être appliqué par tous les Etats membres de l'OMC. Contient des engagements dans sept domaines de droits de propriété intellectuelle concernant tous les secteurs de la technologie. Etablit le premier système mondial de droits de propriété intellectuelle sur la diversité biologique, et plus particulièrement sur les variétés végétales. Exige l'application soit de brevets, soit d'un système sui generis (c'est-à-dire original) "efficace" afin de protéger (c'est-à-dire obtenir des droits exclusifs sur) les obtentions végétales au niveau national. Doit être mis en uvre dans les pays en développement avant l'an 2000. Doit être mis en uvre dans les pays les moins développés avant l'an 2005. Sera révisé en 1999 (Art. 27.3 b) et en 2000 (Accord dans sa totalité). Est sujet aux mêmes procédures de résolution de conflits que les autres accords de l'OMC: tout pays n'appliquant pas les termes de l'accord est passible de représailles commerciales. L'Accord sur les ADPIC a été expressément créé pour garantir l'application universelle des droits de propriété intellectuelle à toutes les "technologies", en particulier celles auxquelles les droits exclusifs ne s'appliquaient pas jusque là au niveau national. Ainsi, les produits pharmaceutiques et le matériel biologique tel que plantes et micro-organismes doivent à présent être "éligibles" aux droits de propriété privés par le biais des DPI. L'idée même d'étendre les brevets à la biodiversité fut vigoureusement combattue par les pays en développement lors des négociations du GATT. Il a en effet été démontré que les monopoles dans les domaines de l'alimentation et de la santé nuisent aux intérêts des pauvres du monde et vont à l'encontre de la conservation et du libre accès des ressources génétiques. 3.2 L'Accord sur les ADPIC exige des brevets sur le vivant Les nouvelles opportunités commerciales offertes par les développements en biotechnologie ont provoqué d'une part une campagne massive en faveur du contrôle de la biodiversité par le marché à travers le système des brevets, et, d'autre part, l'évolution des règles de ce système. Les aspects juridiques et la controverse concernant l'application des droits de propriété intellectuelle au vivant suscitent beaucoup d'agitation. Ainsi, de nombreuses personnes contestent la notion de "nouveauté" que l'on attribue de fait aux gènes protégés ou l'idée que la séquence routinière de l'ADN puisse présenter un quelconque acte "inventif". Ces controverses sont aggravées par le fait que de nombreuses "inventions" déposées au Nord sont issues de produits biologiques et de savoirs du Sud. De plus, aucune limite éthique n'a encore été fixée. Des brevets sont déposés sur des gènes humains et sur des techniques pour jouer sur le devenir de la reproduction humaine. Une virulente opposition publique contre les manipulations génétiques pousse à présent la première compagnie des semences dans le monde, Pioneer Hi-bred, à dénoncer l'éthique comme "une barrière au libre commerce" (2). Malgré la formidable controverse, les ADPIC contraignent les pays en développement à mettre en place une "protection légale" pour la propriété intellectuelle des ingénieurs en génétique opérant aux Etats-Unis, en Australie, au Japon, et en Europe. La raison invoquée pour justifier cette position est que sans brevets, les compagnies n'investiront pas dans le génie génétique, et que sans génie génétique, il nous sera impossible de nourrir la planète et ce malgré 12.000 ans de "recherche et de développement" des communautés sans lesquels le génie génétique, qui alimente les marchés d'échange et non les personnes, n'existerait pas. Les intérêts commerciaux défendus par l'OMC l'emportent sur les deux postulats fondamentaux de la Convention. Le premier postulat stipule que la propriété intellectuelle est une question de souveraineté nationale et de politique, dans la mesure où celle-ci crée des situations de monopole qui sont, de fait, dangereuses. Par le passé, les pays ont été prudents dans l'élaboration de leurs systèmes nationaux de droits de propriété intellectuelle de manière à protéger l'équilibre entre les incitations privées et l'intérêt public. La possibilité de maintenir cette logique est aujourd'hui compromise par les impératifs des ADPIC. Le deuxième postulat établit que le vivant relève du domaine public. La biodiversité représente un patrimoine culturel et écologique développé par des générations successives et dont dépend notre survie collective. Soumettre ce patrimoine à un régime juridique de droits commerciaux exclusifs par le biais des ADPIC risque d'anéantir toute possibilité de conservation et d'utilisation durable, en particulier par les communautés, et ainsi de détruire l'accès de la société dans son ensemble à des systèmes d'alimentation et de médecine diversifiés. 3.3 L'Accord sur les ADPIC impose une uniformité culturelle et biologique L'Accord sur les ADPIC stipule que les pays doivent accorder des brevets pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. Il existe peu d'exceptions à cette règle. Les Etats peuvent restreindre l'octroi de brevets concernant des inventions dont l'utilisation commerciale enfreindrait aux principes de "l'ordre public" et de la morale (Article 27.2). Les Etats ont par ailleurs la possibilité d'exclure les plantes et les animaux de la protection par DPI, mais pas les variétés végétales (Article 27.3b). ADPIC Article 27.3 (b) "Les Membres pourront aussi exclure de la brevetabilité: les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques. Toutefois, les Membres prévoiront la protection des variétés végétales par des brevets, par un système sui generis efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens " De par cette disposition, la biodiversité tombe sans équivoque sous le coup du régime juridique de l'Accord sur les ADPIC. Les variétés végétales doivent maintenant être brevetables ou bien elles doivent entrer dans un "système sui generis efficace" de DPI. La signification précise de l'expression "système sui generis efficace" demeure inconnue. La majorité des gens s'accordent à penser que le droit d'obtention végétale (DOV) une version "allégée" du système des brevets pour l'agriculture serait conforme à cette obligation. Cependant, les droits d'obtention végétale se sont avérés représenter une incitation légale à une amélioration uniformisée des plantes et à la restriction des droits des agriculteurs et des communautés locales dont les activités reposent sur la biodiversité. Sur cette question, les intentions des ADPIC sont totalement opposées à celles de la Convention. Les rares études conduites dans des pays où la protection des obtentions végétales existe depuis des décennies, comme les Etats-Unis, montrent que ce type de système juridique a eu plusieurs conséquences: un faible impact stimulant pour l'amélioration végétale; la réduction des échanges d'information et de matériel génétique du secteur privé vers le secteur public; une diminution du rôle du secteur public en amélioration végétale; et une hausse des prix des semences vendues aux agriculteurs (3). Malgré cela, les pays en développement sont contraints d'adopter le système de droit d'obtention végétale, non pas à cause de son intérêt pour l'agriculture, mais sur le motif qu'il semble satisfaire aux critères des ADPIC. Si les ADPIC sont mis en uvre sous leur forme actuelle, les pays en développement subiront une perte de contrôle sans précédent sur leur propre biodiversité et sur les bénéfices en provenant. Les pays choisissant d'étendre leurs lois sur les brevets aux variétés végétales mettront en réalité en place un système de droits privés permettant à certains individus d'empêcher aux autres de reproduire, d'utiliser ou de vendre la variété protégée ou tout produit susceptible de contenir une information génétique brevetée. Qui en bénéficiera? Les agriculteurs ne pourront plus ni accéder librement aux semences ni les réutiliser. Les scientifiques auront à encourir des restrictions de recherche dans l'utilisation de matériel breveté. De plus, les droits privés réduisent la disponibilité de la biodiversité et menacent l'avenir de la recherche publique. Il est fort probable que les pays qui optent pour les DOV comme moindre mal se retrouveront en définitive dans la même situation. Personne ne sait au juste ce que des systèmes efficaces sui generis appliqués aux variétés végétales impliquent, mais il est probable qu'un système dérivé de l'UPOV soit imposé (4). Les règles déterminées par l'UPOV font de l'uniformité génétique un prérequis pour prétendre aux droits exclusifs. Elles extorquent aussi des paiements aux agriculteurs qui sont à l'origine de la biodiversité utilisée dans l'amélioration végétale. Aucun des deux systèmes brevets ou DOV n'inclut un mécanisme de partage des bénéfices entre les détenteurs des DPI et les pourvoyeurs en matériel génétique ou en connaissances, et ce bien que les objectifs de la Convention requièrent explicitement une telle disposition. Si l'on se situe dans l'optique de la Convention, les droits conférés par les ADPIC sur les ressources biologiques sont tout à fait surprenants. D'ici l'an 2000, les pays en développement doivent soumettre leur propre biodiversité à un régime de droits de propriété intellectuelle pour le bénéfice des firmes transnationales du Nord. Selon l'Organisation Mondiale sur la Propriété Intellectuelle (OMPI), les citoyens et les firmes des pays industrialisés détiennent 95% des brevets d'Afrique, pratiquement 85% de ceux d'Amérique latine, et 70% de ceux d'Asie (5). Le système des brevets agit dans l'intérêt du Nord. L'imposer sur le vivant c'est-à-dire sur la biodiversité et sur les savoirs communautaires qui s'y rattachent dans les pays du Sud représente une profonde déviance par rapport aux objectifs de la Convention. De plus en plus de personnes prennent conscience que l'Accord sur les ADPIC est en contradiction criante avec la Convention. Les ADPIC sont totalement inappropriés dans la définition légale de nouveaux droits liés à la biodiversité. L'option qui consiste à développer, au niveau national, un système sui generis de droits sur ces ressources dans le cadre des ADPIC est de plus en plus perçue comme un piège. Le piège sui generis des ADPIC La mise en uvre de l'option sui generis pour les variétés végétales dans le cadre des ADPIC signifie que: La majorité des pays en développement devront pour la première fois instaurer un type de droit intellectuel exclusif sur la biodiversité liée à l'alimentation et à la médecine. De nombreux pays risquent de se laisser convaincre d'adopter, à titre de DOV, le modèle UPOV qui prône l'uniformité génétique à travers ses critères légaux d'obtention de droits exclusifs. Les pays en développement pourraient précipiter leur adhésion à l'UPOV avant que l'Acte de 1978 ne soit clôturé en avril 1999. Les prix des semences augmenteront dans les pays pauvres tandis que les semences seront développées sur mesure par des firmes transnationales soucieuses de défendre leurs intérêts sur des marchés apparentés tels l'agrochimie, la transformation des produits et le commerce. L'accès des agriculteurs à la biodiversité, leur choix de matériel génétique végétal et leurs options en terme de systèmes de gestion seront réduites de manière significative. Les droits des agriculteurs à conserver et à échanger les semences seront restreints, voire supprimés, en toute légalité pour assurer aux titulaires de droits exclusifs la "protection" qui leur est due. Les variétés sélectionnées par des agriculteurs à partir de matériel protégé par des DPI seront considérées comme des variétés génétiquement dérivées tombant sous la propriété étendue du titulaire initial du DPI. Les plus grandes compagnies de semences consolideront leur contrôle sur cette industrie, dont 40% du marché est d'ores et déjà détenu par dix firmes. Les firmes pourront s'assurer la propriété légale des variétés végétales qui contiennent des informations génétiques acquises dans les champs des agriculteurs du Sud et qu'elles revendent par la suite à ces agriculteurs à un coût majoré du montant des royalties. La biodiversité et les systèmes de savoirs communautaires associés qui sont à la base de l'adaptabilité de l'agriculture à diverses pressions, notamment à la démographie, seront mis en péril. La sécurité alimentaire et l'innovation agricole déclineront considérablement. 4. La Convention sur la diversité biologique et les ADPIC: un conflit de grande envergure Le conflit qui oppose la Convention aux ADPIC sur la question des droits liés à la biodiversité s'inscrit profondément dans chacun des deux traités, obligeant ainsi les acteurs à décider lequel des deux doit primer sur l'autre. L'on peut distinguer au moins trois domaines où les contradictions sont manifestes: les objectifs, les systèmes de droits et les obligations légales. 4.1 La Convention et les ADPIC possèdent des objectifs conflictuels La Convention cherche à renforcer la capacité des pays en développement à conserver et utiliser la diversité biologique sur la base du long terme, en prenant en compte tous les droits liés à ces ressources, sans omettre le droit à jouir des bénéfices tirés de cette ressource. A cause d'un déséquilibre structurel entre les pays possédant une importante diversité biologique et ceux jouissant de puissants instruments technologiques et légaux, le Sud a été régulièrement exploité. La Convention est censée rectifier ce déséquilibre et aménager le terrain de jeu en: i) Donnant au Sud la capacité de réguler l'accès à sa biodiversité. ii) Posant des conditions pour l'accès à la biodiversité du Sud, par le biais du consentement préalable en connaissance de cause et du partage des bénéfices. iii) Instaurant un transfert de bénéfices du Nord vers le Sud. iv) Reconnaissant les droits collectifs fondamentaux des communautés locales des pays en développement, qui sont à l'origine de la biodiversité et des savoirs traditionnels et dont le rôle essentiel dans la conservation est aujourd'hui mondialement reconnu. Par ailleurs, les ADPIC doivent assurer la mise en place de droits de propriété privée sur les produits et les procédés, qu'ils soient ou non dérivés de ressources biologiques, afin que les intérêts corporatifs soient uniformément protégés à travers le monde. Le régime juridique uniforme que les ADPIC visent à établir accorderait un contrôle exclusif à ceux qui prétendent avoir "inventé" de nouvelles plantes, de nouveaux animaux et micro-organismes ou de nouveaux usages pour ceux-ci. En somme, l'ambition des ADPIC est de privatiser, et non de protéger, la biodiversité. 4.2 La Convention et les ADPIC incarnent des systèmes de droits opposés Le droit à la propriété intellectuelle est accordé sur la base de la nouveauté dans le régime des ADPIC. Dans le cadre de la Convention, les droits des communautés sur la biodiversité et les savoirs associés se fondent sur la base de droits préexistants. Les DPI sur des "inventions" issues de la biodiversité dépendent donc des droits antérieurs des communautés. La signification du mot "nouveauté" ayant été altérée pour convenir aux intérêts industriels à court terme caractérisés par une grande pauvreté culturelle, la mise en uvre des ADPIC entraînera une négation systématique non seulement de la vaste contribution historique des communautés des pays en développement à la biodiversité de la planète mais aussi de leurs droits. Les deux systèmes de droits décrits dans les ADPIC et dans la Convention, sont, par conséquent, en opposition absolue. Le Préambule de l'Accord sur les ADPIC définit les droits de propriété intellectuelle comme des droits privés. Dans la mesure où ces droits sont assujettis au principe général de l'OMC du traitement national, l'application de l'article 27.3(b)des APDIC sur la biodiversité donnera une jurisdiction globale aux droits individuels de propriété privé. Ainsi, l'étendue mondiale de ces droits déstabilisera le régime de souveraineté nationale promu par la Convention, dont le but est la reconnaissance des droits inhérents des communautés indigènes et locales. En ce sens, il apparaît évident que les DPI appliqués au vivant dans le régime des ADPIC, loin de supporter les objectifs de la Convention, militent contre eux: i) Les DPI entraveront la réalisation de l'intégralité de l'Article 3 de la Convention sur la souveraineté nationale et de l'Article 8j sur les droits des communautés locales et indigènes. ii) La conservation de la diversité biologique telle qu'elle est prescrite par la Convention n'est pas compatible avec un régime global de droits de monopole privés. La conservation des ressources biologiques implique des responsabilités importantes que les ADPIC n'attribuent aucunement à ceux qui bénéficieront de droits de propriété sur ces ressources. iii) Le régime de propriété privée établi les ADPIC minera l'application des dispositions sur l'accès et le partage des bénéfices de la Convention. Les monopoles privés ne commencent à exister que lorsque les souverainetés nationale et communautaire ont été véritablement atteintes. C'est pourquoi les ressources génétiques dont les nations et les communautés sont elles-mêmes censées maîtriser l'accès vont se retrouver, par le biais des ADPIC, sous le contrôle des détenteurs de DPI. Les gouvernements et les communautés n'auront aucun moyen de réglementer l'accès ou d'exiger une part des bénéfices puisque ces ressources seront soumises à la propriété privée, contrairement aux objectifs fixés par la Convention. 4.3 La Convention et les ADPIC contiennent des obligations conflictuelles Tous les États membres de la Convention et de l'Accord sur les ADPIC sont confrontés à un problème inévitable. Les deux traités ont valeur légale pour les signataires, mais leurs obligations entraînent les pays dans des directions diamétralement opposées. Un pays se proposant en toute bonne foi de mettre en uvre des droits des communautés, et se servant du cadre défini par la Convention pour instaurer ces droits, aurait toutes les chances de se trouver en porte-à-faux avec l'Accord sur les ADPIC. L'antagonisme fondamental entre la Convention et les ADPIC est simple et irréductible: La Convention reconnaît la souveraineté nationale des Etats sur les ressources biologiques. Les ADPIC tentent d'introduire des droits de propriété individuelle sur ces mêmes ressources. Sur un territoire national donné, la souveraineté de l'Etat prime, et la Convention a des chances de prévaloir. Mais entre un titulaire étranger de DPI et un Etat souverain, la juridiction de l'Etat se trouve limitée et ne peut contrarier le détenteur du DPI. Au final, ces contradictions fondamentales entre la Convention et les ADPIC s'envenimeront, à moins que les gouvernements ne s'attachent rapidement à résoudre le hiatus. Les droits et obligations divergents posés par la Convention et par les ADPIC sont résumés dans la table ci-dessous. LA CONVENTION INDIQUE QUE : Les Etats nations possèdent un droit souverain public sur leurs ressources biologiques. L'utilisation ou l'exploitation des ressources biologiques doit donner lieu à des bénéfices partagés de manière équitable. L'utilisation ou l'exploitation des savoirs traditionnels, des innovations et des pratiques liés à l'utilisation de la biodiversité doit donner lieu à des bénéfices partagés de manière équitable. L'accès aux ressources biologiques est soumis au consentement préalable accordé en connaissance de cause par le pays d'origine. Il est aussi sujet à "l'approbation et à l'implication" des communautés locales. Les Etats sont tenus de promouvoir la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité dans l'intérêt commun de l'humanité, en respectant tous les droits sur les ressources biologiques. LES ADPIC INDIQUENT QUE : Les ressources biologiques doivent être soumises à des droits privés de propriété intellectuelle. Dans l'intérêt national, des restrictions doivent être placées sur les licences obligatoires. Des brevets doivent être prévus pour tous les domaines technologiques et l'utilisation ou l'exploitation des ressources biologiques doivent donc être protégées par des DPI. Aucun mécanisme de partage des bénéfices n'est défini entre le titulaire d'un brevet opérant dans un pays et le donateur originaire d'un autre pays du matériel génétique ayant servi à élaborer l'invention. Des brevets doivent être prévus pour tous les domaines de la biotechnologie et l'utilisation ou l'exploitation des ressources biologiques doivent donc être protégées par des DPI. Aucun mécanisme de partage des bénéfices n'est défini entre le titulaire d'un brevet opérant dans un pays et le donateur originaire d'un autre pays du matériel génétique ayant servi à élaborer l'invention. Aucune disposition n'évoque la nécessité d'un consentement préalable accordé en connaissance de cause pour l'accès à des ressources biologiques pouvant ultérieurement faire l'objet d'une protection par DPI. La protection de la santé publique et de la nutrition, et de l'intérêt public en général, sont soumis aux intérêts privés des titulaires de DPI comme l'énoncent les dispositions de l'Accord sur les ADPIC. LE CONFLIT La souveraineté nationale signifie que les pays ont le droit d'interdire les DPI sur le vivant (les ressources biologiques). Les ADPIC ignorent ce droit en exigeant la mise en place de DPI sur les micro-organismes, les procédés non-biologiques et microbiologiques, et de brevets et/ou d'une protection sui generis sur les variétés végétales. La Convention offre une plate-forme légale aux pays en développement pour exiger le partage des bénéfices. Les ADPIC nient cette obligation légale. La Convention offre une plate-forme légale aux pays en développement pour exiger le partage des bénéfices. Les ADPIC nient cette obligation légale. La Convention donne aujourd'hui aux Etats l'autorité juridique pour limiter le phénomène de la biopiraterie grâce à la règle du consentement préalable. Les ADPIC réfutent ce principe et encouragent, ainsi, la biopiraterie. La Convention place l'intérêt public et le bien commun au-dessus de la propriété privée et des intérêts stratégiques. Les ADPIC défendent la position contraire. 5. Résoudre le conflit Si la Convention doit être mise en uvre dans l'intérêt de la survie et du bien-être de l'humanité, des mesures urgentes doivent être prises pour éviter que ses objectifs ne soient contrecarrés par l'étroitesse de vue des ADPIC. Cela représente, sur le fond, un exercice assez simple, dont les lignes d'action principales sont résumées dans la première page de ce document. Il s'agit essentiellement de: Reconnaître la primauté de la Convention sur l'OMC dans le domaine de la biodiversité et des systèmes de savoirs traditionnels. S'assurer que lors de la révision de l'Accord sur les ADPIC, les Etats souverains aient la possibilité d'exclure tous les organismes vivants et les savoirs associés des systèmes de DPI. Reconnaître au plus vite les droits collectifs fondamentaux des peuples autochtones et des communautés locales sur leur biodiversité et les savoirs qui lui sont associés. Acronymes: GATT General Agreement on Tariffs and Trade (Accord général sur les barrières douanières et le commerce) DPI Droit de propriété intellectuelle DOV Droit d'Obtention Végétale ADPIC Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce UPOV Union pour la Protection des Obtentions Végétales OMPI Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle OMC Organisation Mondiale du Commerce Notes: (1) Gurdial Singh Nijjar, "Sui generis options: the way forward" in BIOTHAI/GRAIN (eds, 1998), Signposts to Sui Generis Rights, p. 79. Disponible auprès de GRAIN ou sur le site www.iatp.org/trips99. (2) Gerard Aziakou, "US Biotech Experts Slam EU Delay in Approving Genetically Altered Crops", AFP, 2 mars 1998. (3) Voir LJ Butler et BW Marion (1985), The Impacts of Patent Protection on the US Seed Industry and Public Plant Breeding, University of Wisconsin, ainsi que LJ Butler (1986), "Plant Breeders' Rights in the US: Update of a 1983 Study", in Intellectual Property Rights and Agriculture in Developing Countries, J van Wijk et W Jaffe (eds), University of Amsterdam. (4) L'Union pour la Protection des Obtentions Végétales gouverne un système international de protection des variétés végétales. Actuellement, 37 pays du Nord essentiellement sont membres de l'UPOV. Le traité de 1978 accorde quelques exceptions aux agriculteurs et aux améliorateurs pour l'utilisation de matériel protégé. Cependant, ce traité est en train d'être remplacé par son successeur de 1991, qui efface le privilège de l'agriculteur et donne aux améliorateurs le contrôle sur l'utilisation secondaire de la récolte obtenue par les agriculteurs à partir de semences protégées. Le traité de 1991 est entré en vigueur le 24 avril 1998. En conséquence, la version de 1978 sera close à toute nouvelle adhésion une année plus tard, le 24 avril 1999. Voir www.upov.org. (5) OMPI, ensemble de données IP/STAT/1994/B, paru en novembre 1996.