« ADPIC-plus » avancent masqués Ou, comment renforcer les règles de lÂ’OMC relatives aux droits de propriété intellectuelle sur le vivant grâce aux traités bilatéraux GRAIN En collaboration avec SANFEC [1] Juillet 2001 Les accords bilatéraux servent de façon aussi efficace que cachée à garantir aux corporations transnationales un marché uniforme dans les pays en voie de développement. Négociés dans le plus grand silence par les différents gouvernements, ils taillent sur mesure les conditions dÂ’un accès privilégié aux marchés dÂ’investissements extérieurs, de fonds de recherche et  de dons directs. Qui plus est, ils sont en pleine expansion. Les politiques et les procédures dÂ’institutions multilatérales comme lÂ’Organisation mondiale du commerce ou le Fonds monétaire international donnent des raisons de protester à travers le monde entier. Mais ces mini pactes conclus dans lÂ’ombre entre Washington et Amman, ou Bruxelles et Dhaka, sont bien plus dangereux. DÂ’autant plus que les brevets sur le vivant y tiennent une place centrale. Introduction Depuis quelques années, les attaques contre les mesures pour protéger la propriété intellectuelle prises par lÂ’Organisation mondiale du commerce (OMC) provenaient des quatre coins du monde. En vertu de lÂ’accord de lÂ’OMC sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) tous les membres doivent garantir et appliquer des droits de propriété intellectuelle (DPI) sur le vivant. Plus précisément, il propose de ne pas étendre lÂ’obligation de brevetabilité aux végétaux et aux animaux, tout en obligeant chaque pays à autoriser les brevets sur les microorganismes. Quant aux pays qui excluent les variétés végétales de la protection des brevets, ils doivent prévoir un système de protection sui generis efficace. Depuis son adoption en 1994, ce traité a fait lÂ’objet de critiques sévères puisque cÂ’est le premier traité international qui rend la privatisation de la biodiversité obligatoire, et qui en fait un principe de commerce international. Cependant, les ADPIC ne représentent guère quÂ’une norme minimale, largement insuffisante pour les pays industrialisés et les corporations transnationales qui sÂ’y trouvent. LÂ’un après lÂ’autre, les pays développés négocient des arrangements fermés spéciaux avec les gouvernements du Sud, dans le but de renforcer les droits de propriété intellectuelle sur les ressources biologiques. Ces normes « ADPIC-plus » sont mises en place à travers une série dÂ’accords bilatéraux, régionaux et sous-régionaux. Les gouvernements des pays en voie de développement sont contraints dÂ’aller bien au-delà de leurs obligations telles quÂ’elles sont prévues par le système de commerce multilatéral de lÂ’OMC. Si loin, même, que les ADPIC deviendront bientôt obsolètes. Il faut en terminer avec ces négociations bilatérales étant donné le secret qui les entoure, le caractère excessif des obligations quÂ’elles prévoient, la rapidité avec laquelle elles lient les mains des pays en voie de développement. Sous peine de quoi on ne tardera pas à se trouver devant un fait accompli aux conséquences désastreuses en matière de brevet sur le vivant dans le « village » mondial. Les « ADPIC-plus », cÂ’est quoi ? GRAIN a réalisé une étude limitée, par sondage, sur les accords bilatéraux conclus entre des pays développés et en voie de développement dans cinq domaines. Cela a permis de comprendre comment les pays en voie de développement sont incités à accepter des normes ADPIC-plus en matière de biodiversité [2] . Cinq types de traités ont été étudiés : ils touchent au commerce, à lÂ’investissement, à lÂ’aide internationale, les sciences et technologies et les droits de propriété intellectuelle (on trouvera à lÂ’annexe les raisons de ce choix). Les accords bilatéraux relatifs au commerce et à la protection des droits propriété intellectuelle (DPI) sont de loin les plus explicites sur les obligations ADPIC-plus contractées par les gouvernements des pays en voie de développement. Les traités dÂ’investissement bilatéraux, par contre, sont beaucoup moins explicites mais peuvent être beaucoup plus dangereux. On trouvera au tableau 1 les critères de ce qui constitue un traité ADPIC-plus en matière de biodiversité. Tableau 1 : Les critères auxquels on reconnaît le caractère ADPIC-plus des traités bilatéraux Objet Prévisions ADPIC-plus Pourquoi ADPIC-plus ? Végétaux Extension des normes de protection telles que : -la référence à lÂ’UPOV - aucune exception à lÂ’obligation de brevetabilité sur le vivant - référence au « normes internationales les plus strictes » - LÂ’UPOV nÂ’est pas une référence dans lÂ’accord sur les ADPIC. Il nÂ’existe aucun étalon explicite pour un « système sui generis efficace » et les pays en développement estiment quÂ’ils ont dÂ’autres options que lÂ’UPOV - les ADPIC autorisent les pays à exclure les brevets sur les végétaux et les animaux - Les « normes internationales les plus strictes » est un concept vague et sans référence précise aux ADPIC. Bien que cela ne caractérise pas automatiquement des ADPIC-plus, cÂ’est très suspect, surtout quand joue la clause de la nation la plus favorisée dans le cadre de traités dÂ’investissements bilatéraux. Animaux Idem que végétaux Idem que végétaux Micro-organismes Obligation dÂ’adhérer au traité de Budapest Il nÂ’y a aucune référence au traité de Budapest dans les ADPIC. Ce traité oblige les parties à reconnaître le dépôt physique dÂ’échantillons de microorganismes, au lieu de la description complète de l'invention, sous lÂ’égide dÂ’une autorité de dépôt internationale. Bio-technologie Obligation de protéger les « inventions biotechnologiques » Il nÂ’y a aucune référence à la « biotechnologie » dans les ADPIC. On introduit ici une nouvelle catégorie de protection  propriété intellectuelle. Cela implique aussi, quand ce nÂ’est pas dit, la possibilité dÂ’une protection des brevets sur les végétaux et les animaux. Les principaux éléments de ces traités qui en font des ADPIC-plus sont les suivantes : 1. Référence à lÂ’UPOV Les ADPIC ne font aucune référence à lÂ’UPOV, une convention élaborée en Europe il y a une quarantaine dÂ’années. CÂ’est un système de brevet dÂ’un genre spécial pour les obtentions végétales commerciales auquel surtout les pays industrialisés souscrivent [3] . Le fait dÂ’obliger différents pays à sÂ’aligner sur lÂ’UPOV constitue manifestement une clause ADPIC-plus, puisque les ADPIC ne définissent pas de « système sui generis efficace » et quÂ’on a dit et répété aux membres de lÂ’OMC que lÂ’absence de définition et de toute mention à lÂ’UPOV garantit une souplesse suffisante. En vertu dÂ’accords bilatéraux conclus dans la plus grande discrétion avec plusieurs pays développés, le Cambodge, la Jordanie, le Maroc, la Tunisie, et le Vietnam sont maintenant contraints dÂ’adhérer à lÂ’UPOV (Singapour semble être dans la même situation). Quant au Bangladesh, à lÂ’Equateur, au Mexique, au Nicaragua, à Trinidad et Tobago et au Vietnam, on leur a servi à la place la phrase « doivent faire tout leur possible pour ». Alors quÂ’a priori cette terminologie de « lÂ’effort » semble moins contraignante, elle implique cependant une obligation ADPIC-plus, puisquÂ’en termes pratiques, cela signifie quÂ’un gouvernement doit préparer une loi pour protéger les variétés végétales qui permettra au pays de se mettre en conformité avec la Convention de lÂ’UPOV, et de demander à lÂ’Union son avis. Dans certains cas, la formule « faire tous ses efforts » est accompagnée par lÂ’obligation dÂ’appliquer les principales dispositions de lÂ’UPOV en attendant. Ainsi, le texte des négociations du projet de traité de la Zone de libre échange des Amériques (AFTA) fait de nombreuses références à lÂ’UPOV. 2. Référence au traité de Budapest Les ADPIC ne font aucune référence au Traité de Budapest, qui oblige les pays à reconnaître que le dépôt physique de lÂ’échantillon dÂ’un microorganisme révèle lÂ’existence dÂ’une invention qui peut alors être protégée par un brevet. Une information complète sur une invention est lÂ’un des fondements de tout système de brevet, cependant les formes de vie sont trop complexes pour être décrites dans leur totalité. Conformément au Traité de Budapest, le dépôt représente lÂ’information. Pour cela, le Traité, qui compte 49 Etats membres, dont 47 dans lÂ’hémisphère Nord, repose sur un réseau dÂ’autorités dépositaires internationales reconnues avec leurs propres règles relatives à lÂ’accès aux échantillons biologiques, afin surtout dÂ’éviter les possibles contrefaçons. Il existe 31 Autorités réparties dans 19 pays, mais seulement deux se trouvent dans des pays industrialisés. Les ADPIC ne préconisent pas lÂ’adoption du système de Budapest pour la protection des brevets sur les microorganismes. Cependant à travers des accords bilatéraux avec les pays industrialisés, la Corée, le Mexique, le Maroc et la Tunisie ont dû rejoindre le système, tandis que la Jordanie doit appliquer ses principales dispositions (cependant, Singapour semble être dans la même situation). 3. Pas dÂ’exclusion au brevetage du vivant Les ADPIC permettent aux membres dÂ’exclure les végétaux et les animaux des brevets. Mais en vertu des accords bilatéraux avec les pays industrialisés, la Jordanie, la Mongolie, le Nicaragua, le Sri Lanka et le Vietnam sont tenus dÂ’établir une protection sur les végétaux et les animaux. Cela pourrait aussi devenir une réalité en Amérique latine si les Etats-Unis réussissent à imposer leur point de vue lors des négociations de lÂ’AFTA. Aucun de ces accords ne prévoit lÂ’exclusion des végétaux et des animaux de la loi nationale sur les brevets. Dans un autre cadre, lÂ’Afrique du Sud et les 78 pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) sont sensés délivrer des brevets sur les inventions « biotechnologiques ». CÂ’est à dire, probablement, les inventions sur les végétaux et les animaux,  ainsi que celles sur les microorganismes demandés par les ADPIC. 4. « Les normes internationales les plus strictes » Beaucoup de textes demandent que les droits de propriété intellectuelle (DPI) soient appliqués dans les pays en voie de développement « dans le respect des normes internationales les plus strictes ». Celles-ci ne sont pas définies, mais elles peuvent concerner les nouvelles normes qui  sont adoptées  par le truchement des traités dÂ’investissement (cf. annexe). Et les bénéfices commerciaux bilatéraux généralement consentis par les Etats-Unis sont déterminés par la volonté que montre un pays en voie de développement à proposer une protection des DPI qui soit « supérieure » aux exigences des ADPIC, ou dans la mesure où la protection quÂ’ils offrent est une « amélioration » par rapport aux ADPIC. 5. Nouvelles règles, nouveaux pouvoirs Plus obscures, et sans doute plus troublantes, sont les dispositions des traités bilatéraux dÂ’investissement (cf. Annexe). Essentiellement, ils prévoient que les investissements du Nord vers le Sud, bénéficient de la même protection que dans leur pays dÂ’origine. Le terme « investissement » sÂ’applique aux DPI, mais aussi aux DPI potentiels. Et il est souvent spécifié que « protection » signifie la possibilité de protection, cÂ’est-à-dire que les lois statutaires permettent toute la gamme possible de brevet. Supposons que les Etats-Unis signent un traité bilatéral dÂ’investissement avec le Nigeria, on peut penser que si Monsanto est titulaire dÂ’un brevet sur un gène donné aux Etats-Unis et veut vendre des semences qui contiennent ce gène au Nigeria, alors ce pays doit offrir la même protection nationale que celle dont jouit Monsanto aux Etats-Unis. Cela ne signifie pas que le Nigeria doit respecter automatiquement le brevet sur le gène sur son propre territoire, ou quÂ’il doit tout à coup revoir sa législation sur les brevets pour faire face à cette éventualité, mais que probablement, en dépit des ADPIC, le Nigeria devrait pouvoir protéger sur son territoire un brevet phytogénétique si et quand Monsanto cherche à le protéger localement. Tout ça parce que Monsanto peut invoquer le traité bilatéral dÂ’investissement pour protéger ses investissements au Nigeria. Et tout différend sur la question serait réglé suivant les dispositions prévues par ce traité. CÂ’est à dire par un comité joint des deux gouvernements, ou encore par certains principes établis par  la Convention internationale pour le règlement des différends relatifs aux investissements, ou par les règles dÂ’arbitrage de la Commission des Nations unies sur le droit commercial international. LÂ’OMC, son Organe de règlement des différends et lÂ’Accord sur les ADPIC nÂ’ont absolument rien à faire dans cette histoire. LÂ’influence des corporations transnationales serait alors très importante. ADPIC-plus ici et maintenant DÂ’après les critères constitutifs dÂ’ADPIC-plus décrits ci-dessus, lÂ’étude de seulement une partie de ces accords a permis à GRAIN dÂ’identifier 23 cas de traités bilatéraux ou régionaux entre pays développés et pays en voie de développement qui sont des ADPIC-plus en ce qui concerne  les brevets sur le vivant. Ces accords concernent plus de 150 pays en voie de développement, ce qui signifie: que la situation est grave : le caractère ADPIC-plus de ces traités ne peut être accidentel. Tableau 2 : Les accords bilatéraux et régionaux grâce auxquels les pays développés bénéficient de normes ADPIC-plus sur les DPI sur le vivant dans les pays en voie de développement*. Proposant Nord Contrepartie Sud Type dÂ’accord Date Dispositions ADPIC-plus Afrique et Moyen orient UE ACP (Accord de Cotonou) Commerce 2000 Obligation de breveter les inventions technologiques [4] . EU Maroc Commerce 2000 Doit adhérer à lÂ’UPOV et au Traité de Budapest dÂ’ici 2004 [5] . EU Autorité palestinienne Commerce 1997 « Normes internationales les plus strictes » [6] . EU Afrique du Sud Commerce 1999 Obligation de breveter les inventions technologiques ; Normes internationales les plus strictes ; doit aller au-delà des ADPIC [7] . EU Tunisie Commerce 1998 Obligation dÂ’adhérer à lÂ’UPOV et au Traité de Budapest dÂ’ici 2002 : « normes internationales les plus strictes » [8] . Etats-Unis Jordanie Commerce 2000 Obligation dÂ’appliquer et dÂ’adhérer à lÂ’UPOV dÂ’ici un an et dÂ’appliquer partiellement le traité de Budapest ; aucune exclusion des végétaux et des animaux de la loi sur les brevets [9] . Etats-Unis Afrique subsaharienne (AGOA) Commerce 2000 Bénéfices commerciaux proportionnels à la volonté du pays dÂ’aller au-delà des ADPIC [10] . Asie et Pacifique UE ACP (Accords de Cotonou) Commerce 2000 Obligation de breveter les inventions technologiques UE Bangladesh Commerce 2001 Doit faire tous ses efforts pour adhérer à lÂ’UPOV dÂ’ici 2006 [11] . Suisse Vietnam DPI 1999 Doit adhérer à lÂ’UPOV dÂ’ici 2002 [12] . Etats-Unis Cambodge Commerce 1996 Doit adhérer à lÂ’UPOV [13] . Etats-Unis Corée DPI 1986 Doit adhérer au Traité de Budapest [14] . Etats-Unis Mongolie Commerce 1991 Aucune exclusion pour les végétaux et les animaux [15] . Etats-Unis Singapour Commerce En cours de négociation Cf. US-Jordanie [16] . Etats-Unis Sri Lanka DPI 1991 Aucune exclusion pour les végétaux et les animaux [17] . Etats-Unis Vietnam Commerce 2000 Doit appliquer et faire tous ses efforts pour adhérer à lÂ’UPOV ; doit protéger toutes les formes végétales et animales que ne sont pas des variétés ainsi que les inventions qui englobent plus dÂ’une variété [18] . Amérique latine et Caraïbes UE ACP (Accords de Cotonou) Commerce 2000 Obligation de breveter les inventions technologiques UE Mexique Commerce 2000 Doit adhérer au traité de Budapest dÂ’ici trois ans ; normes internationales les plus strictes [19] . Etats-Unis Pays andins (ATPA) Commerce 1991 Bénéfices commerciaux proportionnels à la volonté du pays d'aller au-delà des ADPIC [20] . Etats-Unis Pays Caraïbes (CBTP) Commerce 2000 Bénéfices commerciaux proportionnels à la volonté du pays d'aller au-delà des ADPIC [21] . Etats-Unis Equateur DPI 1993 Doit se conformer à lÂ’UPOV si pas de brevet sur les variétés végétales [22] . Etats-Unis Nicaragua DPI 1998 Doit adhérer à lÂ’UPOV ; pas dÂ’exclusion pour les végétaux et les animaux [23] . Etats-Unis Trinidad et Tobago DPI 1994 Doit appliquer et faire son possible pour adhérer à lÂ’UPOV [24] . Etats-Unis et Canada Amérique latine (FTAA/ALCA) Commerce En cours de négociation La position des Etats-Unis : pas dÂ’exclusion pour les végétaux et les animaux ; le texte réellement négocié contient beaucoup de propositions de lÂ’UPOV [25] . Etats-Unis et Canada Mexique (ALENA/TLCAN) Commerce 1994 Doit appliquer et adhérer à lÂ’UPOV dÂ’ici deux ans [26] . * Nous ne présentons ici que les accords commerciaux et sur les DPI hautement contraignants parmi tous les traités bilatéraux étudiés. Nous avons omis en particulier un millier de traités bilatéraux dÂ’investissement conclus entre pays développés et  pays en voie de développement qui pourraient finalement être considérés comme des ADPIC-plus après une recherche et une étude plus poussée. Implications On peut sans doute tirer deux conclusions générales de cette situation. Chacune  renferme un certain nombre de questions qui devront être étudiées et traitées en détail. > La volonté dÂ’harmonisation – lÂ’ « option » sui generis  est un mensonge Le premier point important, cÂ’est quÂ’il existe une véritable volonté dÂ’améliorer les normes de droit de propriété intellectuelle pour atteindre un seul niveau à lÂ’échelle mondiale. Le niveau qui est actuellement recherché est celui de lÂ’UPOV pour les variétés végétales per se et des brevets pour tout le reste (gènes des plantes, races dÂ’animaux, séquence génétique humaine, etc.). Ceci  nÂ’a rien de surprenant pour deux simples raisons : les ADPIC  nÂ’offrent quÂ’une norme minimum, et non  pas optimum. Il ne faut surtout pas sÂ’y tromper. Deuxièmement les corporations transnationales veulent un maximum de prévisibilité, un maximum de bénéfices et un minimum de bureaucratie sur les marchés où ils sÂ’implantent. Il vaut bien mieux pour eux avoir un ensemble homogène et sûr en termes de propriété intellectuelle quÂ’un conglomérat de systèmes différents, avec différents niveaux de protection, différentes procédures et différents résultats. Finalement, les grandes sociétés concernées par la phytogénétique (Monsanto, DuPont, Syngenta, etc.) ne se préoccupent pas de lÂ’UPOV. Ils préfèrent les brevets. Donc à long terme, il se pourrait bien que lÂ’UPOV  disparaisse de toute façon. Il est encore plus étonnant de constater combien les efforts pour faire appliquer une seule norme de brevet à lÂ’échelle mondiale (du moins à travers les accords commerciaux et lÂ’aide, mais aussi à travers les traités dÂ’investissements bilatéraux) proviennent dÂ’une politique à courte vue. En plus des sanctions unilatérales imposées par le gouvernement américain conformément à la Section 301 de sa propre politique commerciale, lÂ’approche bilatérale a déjà eu des effets néfastes sur les régimes des DPI du Nicaragua, de lÂ’Equateur, du Mexique, de Trinidad et Tobago. Ces pays ont tous récemment adhéré à lÂ’UPOV conformément à des accords bilatéraux conclus avec les Etats-Unis [27] . On peut sÂ’attendre aux même résultats avec la Jordanie, le Maroc, la Tunisie, le Vietnam, et peut-être aussi Singapour. Comme ces accords préconisent lÂ’approche « sans exception », il  faudra voir  sÂ’ils seront efficaces. Si les accords bilatéraux, qui poussent les pays en voie de développement à aller au-delà des obligations prévues par les ADPIC, gagnent  beaucoup de terrain, cela voudra dire, quÂ’à terme, les ADPIC devront sÂ’adapter pour mieux refléter le régime bien plus strict des DPI mondiaux que celui en vigueur actuellement. Ce qui nous amène à une conclusion très sérieuse : lÂ’option sui generis est  purement et simplement un mensonge. Si les corporations transnationales et autres nÂ’ont jamais eu la moindre intention de laisser les pays en voie de développement adopter à leur convenance et en fonction de leur situation leur propre législation sur la protection des variétés phytogénétiques celle-ci fond comme neige au soleil. Non seulement la mode nÂ’est pas à la modération, mais on observe on contraire un zèle évident pour que lÂ’UPOV soit adoptée dans le plus grand nombre de pays en voie de développement possible (le premier pas vers la généralisation des brevets sur le vivant). Ce zèle pourrait refroidir les ardeurs de ceux qui pensent quÂ’il existe un avenir sui generis souple pour les innovations tirées de la biodiversité et quÂ’il suffit simplement de lÂ’articuler dans les lois nationales. Les corporations transnationales ne veulent pas de cette incertitude légale. LÂ’hétérogénéité de tels systèmes différents  leur rendrait la vie trop difficile et coûterait trop cher. Dans le cas des Etats-Unis, le désir dÂ’harmonisation est clair, irrépressible et indubitable. Dans le cas de lÂ’Europe, l il se peut que  la direction que prend lÂ’ADPIC-plus soit soumise à un contrôle mais elle  gagne quand même du terrain. > Une démocratie battue en brèche Le climat créé à lÂ’échelle mondiale par la prolifération des ADPIC-plus négociés bilatéralement est un danger profond et troublant pour la démocratie. Il est évident que la pression unilatérale, bilatérale ou régionale pour adapter les DPI à la biodiversité sapent le processus politique partout dans le monde. Les traités bilatéraux se négocient généralement dans la plus stricte confidentialité : les textes sont tenus secrets jusquÂ’à quÂ’ils soient acceptés ; les parlements et les sénats ne sont pas consultés ; lÂ’opinion publique est tenue à lÂ’écart. En général, seuls les ministres du commerce, des finances et des affaires étrangères sont invités à participer à leur élaboration. La seule exception éventuelle pourrait être lÂ’Union européenne (UE) si les Européens prenaient seulement la peine de lire les clauses en petits caractères au fur et à mesure que ces accords défilent. Cette menace sur la démocratie a des conséquences immédiates en ce qui concerne les pays en voie de développement. Tout dÂ’abord, lÂ’obligation dÂ’adhérer à des accords internationaux, tels que lÂ’UPOV, se fait au mépris du processus législatif national. Le traité entre les Etats-Unis et le Nicaragua en est un exemple choquant,  cette tendance est  également  manifeste dans le pacte entre les Etats-Unis et le Bangladesh actuellement en cours de négociation (cf. encadré). Lors des discussions entre les parties de lÂ’accord entre lÂ’UE et le Mexique en février dernier, les députés verts du parlement européen se sont interrogés sur la constitutionnalité dÂ’obliger le Mexique à adhérer au traité de Budapest puisque les députés mexicains nÂ’avaient aucun moyen de sÂ’y opposer [28] . Mais cette inquiétude soudaine est arrivée trop tard : Le Mexique allait adhérer au traité de Budapest un mois plus tard, le 21 mars 2001. De plus, les accords bilatéraux qui contiennent des prescriptions politiques sur les DPI proposent souvent leurs propres organes de règlement des différends. En cas de problème, un désaccord entre des gouvernements est examiné par des  voies  particulières. Le mécanisme  pour le règlement des conflits de lÂ’OMC est loin dÂ’être fiable et transparent,  mais les procédures négociées bilatéralement se révéleront sans doute encore plus opaques et moins démocratiques. Finalement, le fait de  fabriquer des lois nationales  par le truchement des traités bilatéraux conduit aussi à éroder le processus politique dans les pays industrialisés eux-mêmes. Les agences de coopération, les parlements nationaux, les ONG, les associations caritatives et les organisations dÂ’agriculteurs ne savent rien de ces accords que leurs gouvernements imposent aux pays du Sud. SÂ’ils le savaient, ils demanderaient sans doute beaucoup plus de responsabilité et de modération. Désarmer le public En 1998, et sans crier gare, le ministre du commerce du Nicaragua a déposé un projet de loi sur la protection des variétés phytogénétiques (PVP) qui devait être adopté par le parlement en « urgence », cest-à-dire dans les quinze jours. La loi était lUPOV pure et simple, et la PVP nétait pas à lordre du jour du parlement à cette époque. Des organisations de la société civile, tout à fait conscientes de ce que lUPOV signifie pour la diversité génétique et les droits des agriculteurs, se sont lancées dans la bataille pour éviter que ce projet ne passe. Elles ont même proposé un contre projet. Mais tous leurs efforts ont été vains. Le ministre du commerce est allé jusquà intimider le Congrès, en prétendant quil était nécessaire dadhérer à lUPOV conformément à laccord sur les ADPIC de lOMC ! Ce quil ne lui a pas dit, mais ce que les ONG ont découvert, cest que le Nicaragua sétait engagé en privé cest-à-dire bilatéralement- avec Washington à adhérer à lUPOV. Il ny avait plus rien que la société civile puisse faire. En tant que membre de lOMC, le Nicaragua a parfaitement le droit de participer à la révision de laccord sur les ADPIC et de suggérer des amendements qui correspondent à ses propres intérêts. Mais pris dans un engagement bilatéral avec les Etats-Unis qui exige lUPOV, que peut-il faire ? Si le Nicaragua faillit à ses engagements, laide de Washington sera supprimé. Comment les ONG nicaraguayennes peuvent-elles convaincre leur gouvernement criblé de dettes et dépendant des exportations de se priver de cette aide ? Car il est évident que le gouvernement est piégé. Et cest ce qui entrave fondamentalement le processus politique au Nicaragua. Cest pourquoi, quand dans ses propres traités bilatéraux lUE demande aux pays dune part de se préparer à lUPOV, indépendamment des préférences nationales, et dautre part de renforcer les « bases de la démocratie », cela ressemble à une plaisanterie. Que veut dire « les bases de la démocratie » quand Bruxelles décide de la politique du Bangladesh ? Le Bangladesh avait en fait élaboré un projet de loi sui generis sur les variétés phytogénétiques pour se conformer aux ADPIC, projet auquel tous, les ONG, la communauté scientifique et les hauts fonctionnaires avaient contribué pendant de nombreuses années. Mais tous ces efforts sont réduits à néant si Dhaka doit maintenant « faire tout son possible » pour adhérer à lUPOV dici 2006. Conclusion La pression pour breveter le vivant sÂ’exerce sans relâche. Les traités bilatéraux ne sont quÂ’un instrument de plus pour garantir les droits exclusifs qui permettent partout dans le monde de gagner de lÂ’argent en commercialisant des espèces de produits génétiques alimentaires ou médicaux.  Ces traités sont des moyens grotesques tant il sont secrets et manipulateurs, quÂ’ils se moquent des initiatives multilatérales et quÂ’ils  sÂ’attaquent de front aux pays pauvres.  Mais, ils sont aussi  très efficaces quand il sÂ’agit de contourner ou de neutraliser le débat politique, dÂ’améliorer la situation du marché pour les corporations transnationales et dÂ’assurer des revenus financiers aux riches. Ces nombreux cas dÂ’ADPIC-plus présentés dans ce rapport ne sont quÂ’un commencement. Les ADPIC-plus ne sont pas une simple nouveauté paisible: cÂ’est une menace qui monte et qui est déjà très efficace. La principale leçon à tirer de cette étude préliminaire, cÂ’est quÂ’il faut faire quelque chose. Le chemin détourné  que prend lÂ’acceptation totale du brevet sur le vivant doit être révélé, combattu et abandonné.  Ainsi un  grand nombre de conditionnements et dÂ’idées reçues devront être abandonnées.  Le problème nÂ’est pas de savoir jusquÂ’où on peut aller,  mais de déterminer si la question de fond (le brevet sur le vivant) est acceptable ou non. Annexe La réalité complexe des traités « ADPIC-plus » bilatéraux et régionaux Les traités bilatéraux sont des accords directs et individuels entre deux pays ou plus portant sur divers sujets  tels le commerce, lÂ’investissement, la recherche scientifique, la coopération ou lÂ’aide au développement ou encore la propriété intellectuelle. Les  accords les plus importants en termes de liens économiques concernent le commerce et les investissements. Cependant, ces cinq types de traités bilatéraux ont tous quelque chose en commun : ils contiennent souvent des obligations à respecter par les signataires des accords sur les droits de propriété intellectuelle sur le vivant. Comme le montre cette étude, ces mesures vont souvent bien au-delà des ADPIC. Les accords bilatéraux concernent deux parties. Mais parfois ces traités impliquent bien plus de deux parties. Par exemple, lÂ’Union européenne a des accords de partenariat spécifiques avec les pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique). LÂ’UE est une entité supranationale qui représente 15 nations, tandis que le groupe ACP compte 78 pays dÂ’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Ce partenariat, plus connu sous le nom de Convention de Lomé, définit les relations mutuelles en termes de commerce, dÂ’aide, de migration et autres. En tout, il concerne 93 pays. Mais lÂ’on considère quÂ’il sÂ’agit dÂ’un accord bilatéral dans la mesure où il a été négocié entre deux blocs collectifs. Des synergies identiques sont en jeu avec lÂ’Acte sur la croissance et les opportunités en Afrique (African Growth and Opportunity Act, AGOA) et lÂ’Acte sur les préférences commerciales andines (Andean Trade Preference Act, ATPA) qui définissent les privilèges commerciaux des Etats-Unis avec 34 pays dÂ’Afrique subsaharienne pour le premier et 5 pays andins pour le second. Une seule politique appliquée à tous les pays et qui a été prétendument acceptée par les deux parties, détermine quels sont les avantages et les conditions dÂ’éligibilité [29] . De tels accords rendent le terme « bilatéral » extrêmement flou et obligent à prendre quelques précautions. Au fond, lÂ’important cÂ’est que les pays se regroupent, par paire ou en groupe, pour négocier des relations économiques spéciales basées sur des règles qui ne sÂ’appliquent quÂ’à eux. 1. Accords commerciaux bilatéraux On dénombre actuellement plus de 130 accords commerciaux bilatéraux ou régionaux et la plupart dÂ’entre eux ont été seulement conclus au cours de la dernière décennies [30] . Souvent appelés « accords de libre échange » ou plus précisément « accords de commerce préférentiel », ils définissent les privilèges mutuels que chaque partie promet à lÂ’autre en termes dÂ’accès au marché, de réduction des tarifs douaniers, et autres avantages exclusifs. Ces programmes, qui sÂ’appliquent à des espaces commerciaux définis comme lÂ’Accord de libre échange nord américain (ALENA), lÂ’accord de libre échange de lÂ’ANSEA (ALEA) ou les échanges Etats-Unis/Vietnam, opèrent en dehors de la juridiction du système commercial multilatéral [31] . Ils ont leurs propres règles, leurs propres procédures de règlement des différends et ils se multiplient à une vitesse bien supérieure à celle nécessaire pour lÂ’OMC pour lancer un nouveau cycle de négociations commerciales. LÂ’UE a contracté des accords bilatéraux avec 27 pays (dont 20 ont été négociés au cours des dix dernières années). Les Etats-Unis en ont finalisés deux (lÂ’ALENA et avec la Jordanie, également pendant la dernière décennie), mais ils sont en train dÂ’en négocier bien dÂ’autres (avec Singapour, le Chili et la Zone de libre échange des Amériques ou AFTA). Le Japon est en discussion pour son premier traité bilatéral, avec Singapour, mais il semble plutôt miser sur des approches régionales [32] . « Beaucoup de pays cherchent une alternative régionale. CÂ’est parfois une bonne chose. Parfois cÂ’est un tout. Cependant, le régionalisme ne doit pas être considéré comme un substitut au système multilatéral, parce que lÂ’on sait maintenant que ceux qui ont le plus à perdre avec les accords régionaux et bilatéraux sont les plus petits, les plus vulnérables et les plus pauvres. » Mike Moore, Directeur général de lÂ’OMC, 2001 Soixante-quinze pour cent du commerce mondial se fait dans ces espaces plutôt que sur un marché mondial informe. Cela ne signifie pas nécessairement que le marché mondial sÂ’effrite ou que les accords multilatéraux deviennent obsolètes, même si lÂ’OMC dit le craindre. Ce que cela signifie cÂ’est que ces pactes commerciaux exclusifs permettent aux pays dÂ’aller plus vite et plus loin dans le nivellement du marché international et dÂ’une façon très ciblée. Qui plus est, ces accords commerciaux bilatéraux prévoient certaines obligations (ainsi quÂ’une assistance « technique » garantie) pour que les pays en voie de développement appliquent dÂ’importantes réformes économiques pour libéraliser plus encore le commerce. LÂ’adoption dÂ’une législation qui renforce les droits de propriété intellectuelles fait partie des mesures préconisées. Certains des pays industrialisés demandent aux pays en voie de développement de simplement renouveler leurs engagements auprès de lÂ’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et de lÂ’OMC. Parfois, ils leur demandent de prendre de nouveaux engagements. Quand lÂ’accord prévoit que les droits de propriété intellectuelle doivent être mieux protégés, les pays industrialisés proposent une aide technique qui englobe la révision de la législation sur les brevets et les droits dÂ’obtenteur et aussi le lobbying des députés du Sud pour quÂ’ils lÂ’adoptent. Des pays comme lÂ’Egypte et les Philippines savent bien comment cela fonctionne [33] . 2. Traités bilatéraux dÂ’investissement Il existe environ 1 860 traités bilatéraux dÂ’investissement, soit cinq fois plus quÂ’à la fin des années quatre-vingt [34] . La plupart dÂ’entre eux suivent un modèle qui donne la même définition des investissements et les mêmes principes de leur traitement par les pays signataires [35] . Ils sont souvent signés par des pays développés avec des pays en voie de développement, lÂ’Europe et lÂ’Asie en ayant signé le plus. Cependant actuellement un bon quart sont en train dÂ’être négociés par les PVD eux-mêmes. Dans le fond, ces ententes établissent les règles régissant lÂ’entrée, la protection et le rapatriement des investissements entre deux pays (et ces traités incluent spécifiquement la propriété intellectuelle parmi ces « investissements »). Les parties sont sensées ouvrir leurs frontières aux investissements étrangers, leur garantir les « normes internationales les plus strictes » de protection sur le territoire national sous les mantras du « traitement national » et de la nation la plus favorisée (NPF) et finalement dÂ’assurer leur rapatriement (aucune expropriation nÂ’est autorisée). Ce flou est assez effrayant en soi car les termes des traités sont imprécis et ouverts. On ne sait pas si lÂ’on fait simplement référence à ces lois ou à ces normes ou si elles doivent être appliquées. On ne sait même pas si ces traités bilatéraux dÂ’investissement concernent les investissements réalisés ou ceux qui pourraient lÂ’être. Et en termes de propriété intellectuelle, tout semble être possible. Un traité bilatéral dÂ’investissement entre les Etats-Unis et un pays en voie de développement (et nous considérons les cas où les droits de propriété intellectuelle sont lÂ’investissement) prévoit généralement que le pays en voie de développement accepte lÂ’établissement des droits de propriété intellectuelle détenus aux Etats-Unis, leur offre un traitement « juste et équitable » conformément aux « normes internationales les plus strictes », sans pour cela  les remettre en cause  ou empêcher le rapatriement des revenus perçus localement grâce aux redevances et aux licences accordées. On arrive à la grande question :  qu'est-ce que sont ces « normes internationales les plus strictes » ?  Elles ressemblent beaucoup aux ADPIC de lÂ’OMC. Mais il peut sÂ’agir plutôt des normes américaines. Nous avons deux raisons de le penser. Premièrement, cÂ’est le pays où les droits de propriété intellectuelle sont les mieux respectés ; deuxièmement, avec la clause de la nation la plus favorisée, le pays en voie de développement est sensé garantir à lÂ’investisseur le même niveau de protection sur les droits de propriété intellectuelle que dans le pays dÂ’origine (ici, les Etats-Unis). « Selon de hauts fonctionnaires américains, les négociations relatives à un traité bilatéral dÂ’investissement entre les Etats-Unis et le Venezuela achoppent actuellement sur les questions de propriété intellectuelle. De récentes discussions menées à Caracas nÂ’ont pas permis aux protagonistes de se mettre dÂ’accord, principalement parce que le gouvernement vénézuélien refuse de signer un protocole en vertu duquel il sÂ’engage à appliquer lÂ’accord sur les ADPIC un an avant la date butoir fixée par lÂ’OMC, cÂ’est-à-dire 2000. » Rapport de lÂ’OMPI, 15 février 1998. Le vrai problème cÂ’est que ces traités bilatéraux dÂ’investissements, dont le texte est sur le même modèle, proposent leurs propres normes de protection « juste et équitable » des droits de propriété intellectuelle, hors du cadre du droit international actuellement en vigueur. LÂ’Organisation des Etats américains (OEA), qui a analysé tous les traités bilatéraux dÂ’investissement en Amérique latine, souligne quÂ’en plus de nÂ’avoir aucune définition, le terme « juste et équitable » établit une norme qui nÂ’existe pas dans la législation nationale dÂ’un pays hôte [36] et donc personne ne sait quelle loi constitue la référence. Mais le gouvernement des Etats-Unis est très précis sur ses intentions, quand il déclare que son propre programme de traité bilatéraux dÂ’investissement a pour principal objectif de « soutenir le développement des normes légales internationales » [37] . SÂ’il nÂ’existe pas de normes standard de protection des droits de propriété intellectuelle dans le cadre de ces traités et quÂ’ils doivent garantir la meilleure protection possible, alors  la plus élaborée, cÂ’est-à-dire la loi américaine, risque bien de devenir la nouvelle limite internationale. Il faut rappeler que ces traités bilatéraux dÂ’investissement sÂ’occupent tantôt spécifiquement des droits dÂ’obtenteur végétaux en tant quÂ’investissement futur dans un pays en voie de développement [38] et tantôt d' inventions brevetables (produits ou procédés qui ne font encore lÂ’objet dÂ’aucune forme de protection légale) [39] . CÂ’est pourquoi, et pour bien dÂ’autres raisons encore, on appelle cette explosion actuelle des traités bilatéraux dÂ’investissement qui facilitent une plus grande liberté de mouvement et un traitement plus généreux du capital étranger (dont les droits de propriété intellectuelle établis) un « miasme de mini-MAI » [40] . 3. Accord de coopération, dÂ’aide et de partenariat ou dÂ’association Dans le passé, lÂ’aide au développement se faisait généralement sous forme de fonds qui servaient à construire des écoles primaires à Maputo ou des livraisons de riz PL480 à Manille. Maintenant, un accord de coopération typique nÂ’est pas très différent dÂ’un accord commercial bilatéral. Les profits immédiats peuvent être intéressants pour le pays en voie de développement, mais à long terme le bénéfice est clairement pour les corporations transnationales des pays développés. Pourquoi ? Parce que ces accords contiennent souvent un arsenal de règles politiques et dÂ’ajustements structurels (déréglementation, réformes du marché financier, système de propriété intellectuelle plus strict, etc.) qui doivent être appliqués dans ces pays pour quÂ’ils reçoivent de lÂ’aide, avec  en plus pour bonne mesure quelques  conseils  sur les conditions de travail, la défense de lÂ’environnement et les droits de lÂ’homme . Il existe une multitude dÂ’accords de coopération en vigueur entre les pays industrialisés et ceux en voie de développement que nous ne pouvons étudier ici. Ce quÂ’il faut noter cependant, cÂ’est quÂ’ils incluent lÂ’obligation de renforcer les lois sur la propriété intellectuelle (sans le moindre respect pour les procédures législatives nationales) et quÂ’ils concernent avant tout le commerce et non lÂ’aide. LÂ’UE les désigne maintenant sous les euphémismes dÂ’accords de « partenariat » ou « dÂ’association ». Mais cÂ’est la Direction générale du commerce qui sÂ’en occupe et ceele-ci a comme but principal de réformer les marchés pour que les sociétés européennes puissent plus facilement les pénétrer. Les arrangements de partenariat de lÂ’UE quÂ’ils soient déjà conclus ou qu'ils soient en cours de négociation dans le cadre du processus de Barcelone (pour établir un marché commun méditerranéen), avec le Bangladesh ou avec le Mexique préconisent tous la libéralisation du commerce et prévoient des clauses ADPIC-plus. En Australie, lÂ’AusAID étudie la façon dÂ’inclure la protection des droits de propriété intellectuelle dans ses projets de coopération. CÂ’est-à-dire « les droits dÂ’obtenteur des pays développés où les produits dÂ’une variété dÂ’un programme financé par lÂ’AusAID peut être cultivé » et la conviction que « les innovations résultant des projets de lÂ’AusAID peuvent être protégées par le droit dÂ’obtenteur ou par des brevets et peuvent assurer une source de revenus supérieures aux coûts du projet » [41] . Il reste à voir comment ces pratiques favorisant les droits de propriété intellectuelle seront appliquées dans les accords dÂ’aide au développement de lÂ’AusAID. 4. Accords bilatéraux scientifiques et technologiques (ou de coopération scientifique) Les accords bilatéraux scientifiques et technologiques (S&T) sont importants car ils contribuent à la formation du marché et à lÂ’accumulation du capital intellectuel des corporations transnationales. A eux seuls, les Etats-Unis ont signé plus de 800 accords scientifiques et technologiques concernant plus de 60 pays du monde et des dépenses de recherche dont le montant nÂ’est pas connu. Les accords financés par le gouvernement [42] prévoient des obligations strictes pour garantir et protéger les intérêts américains sur la propriété intellectuelle et  un grand nombre dÂ’entre eux touchent aux sciences de la vie. Il arrive souvent quÂ’un accord scientifique et technologique serve dÂ’autres objectifs [43] et aux Etats-Unis, on réfléchit sérieusement aux moyens de mieux intégrer la coopération scientifique et technologique  à la politique étrangère américaine [44] . Dans le cas des Etats-Unis, ces accords vont bien dans le sens dÂ’un renforcement des droits de propriété intellectuelle. JusquÂ’à une date récente, un protocole de droit de propriété intellectuelle modèle était joint à chaque accord. Il prévoit que chaque partie bénéfice de la pleine jouissance de tout droit de propriété intellectuelle dans son propre pays, tandis que les droits dans les pays tiers  devront être négociés séparément. Mais il prévoit aussi que si un pays participant ne protège pas ces droits de propriété intellectuelle alors que lÂ’autre  le fait, celui-ci peut devenir titulaire de tous les droits, partout dans le monde. Cette disposition a été fortement controversée et a obligé de nombreux pays soit à discuter du texte soit à renoncer aux fonds de recherche. Le cas le plus connu est celui de lÂ’Inde, qui est entré ouvertement en conflit avec les Etats-Unis à ce sujet entre 1987 et 1992 [45] . En gros, les Etats-Unis demandaient tous les droits sur tous les brevets sur les médicaments  obtenus de vaccins et de diagnostics de recherches réalisés en commun puisque lÂ’Inde nÂ’autorise pas les brevets sur les produits pharmaceutiques  - ceci à moins, évidemment, que lÂ’Inde ne soit prête à réviser sa loi sur les brevets. Le différend a suspendu tous les projets de coopération de recherche entre lÂ’Inde et les Etats-Unis pendant six ans, jusquÂ’à ce que les Etats-Unis acceptent  de changer ce protocole pour le mettre en conformité avec le droit indien. A présent, les Etats-Unis continuent dÂ’utiliser le texte modèle de 1990 dans ses accords bilatéraux scientifiques et technologiques avec les pays qui nÂ’ont pas « les bonnes » lois sur les droits de propriété intellectuelle [46] . Les pays dont la législation sur les brevets correspondent plus aux préférences des Etats-Unis sont soumis au protocole révisé de 2000 qui est plus souple. 5. Accords bilatéraux sur les droits de propriété intellectuelle De nombreux pays développés établissent des accords sectoriels sur les droits de propriété intellectuelle avec les gouvernements du Sud, essentiellement pour renforcer tant la législation que son application. Cela conduit généralement à un qui pro quo où le pays émergent est sensé adhérer à des conventions internationales spécifiques sur les droits de propriété intellectuelle, consentir à de gros efforts dans certaines industries (par exemple  la protection des logiciels ou de lÂ’audiovisuel) ou adopter des dispositions légales spécifiques sur les brevets (par exemple  sur la nature des inventions brevetables) en échange dÂ’une formation, de fonds ou de la réalisation dÂ’une coopération. Une fois de plus, lÂ’avantage pour les titulaires de brevet des pays industrialisés, quÂ’il sÂ’agisse de Microsoft ou de Monsanto,  est évident [47] . LÂ’Europe, lÂ’Australie et les Etats-Unis sont les adeptes actifs des accords bilatéraux sur les droits de propriété intellectuelle conclus souvent soit avec des pays très pauvres qui sont loin dÂ’avoir des systèmes de droits de propriété intellectuelle qui fonctionnent (le Laos, le Cambodge, le Vietnam), soit avec des pays spécialisés dans la contrefaçon (la Chine). Un tiers des accords des Etats-Unis avec les pays en voie de développement poussent ces pays à renforcer leurs régimes de droit de propriété intellectuelle au-delà des normes établies par lÂ’OMC. NOTES : [1] Ce rapport est le premier résultat dÂ’une série dÂ’actions engagée en mars 2001 par UBINIG (Bangladesh) pour le compte du Réseau de lÂ’Asie du Sud pour lÂ’alimentation, lÂ’écologie et la culture (South Asia Network for Food, Ecology and Culture, SANFEC). Plus précisément, nous avons été alertés par Margarita Florez de lÂ’association colombienne ILSA (Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos) qui nous a expliqué comment les traités bilatéraux servaient à mettre en place des normes ADPIC-plus sur la biodiversité dans les pays du Sud. Elle a demandé à des ONG telles que GRAIN dÂ’étudier la question. Les associations Gaia et GRAIN sÂ’apprêtent à publier ensemble une étude quÂ’elle a réalisée sur cette tendance qui touche, très fortement, lÂ’Amérique latine. Pour plus dÂ’informations, contactez [email protected] ou [email protected]. [2] Etant donné que le nombre de ces traités atteint facilement le millier, nous nÂ’avons étudié que ceux qui concernent les Etats-Unis et lÂ’Europe (systématiquement), ainsi que le Japon, lÂ’Australie et la Suisse (très partiellement) entre mars et juin 2001. [3] Pour plus dÂ’informations sur lÂ’UPOV, voir les différents documents sur le site de GRAIN. http://www.grain.org/themes/dsp_theme.cfm ?theme_id=101. [4] Accord de partenariat entre les Etats dÂ’Afrique, Caraïbes et Pacifique dÂ’une part et la Communauté européenne et ses Etats Membres dÂ’autre part, CE/TFN/GEN/23-OR, ACP/00/0371/00, http://europa.eu.int/comm/trade/pdf/acp.pdf. [5] Conclusion de lÂ’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre les Communautés européennes, dÂ’une part, et le Royaume du Maroc, dÂ’autre part. Journal officiel des Communautés européennes (JO)L 070 du 18 mars 2000, p. 0002-0204. http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/2000/en_200A0318_01.html [Annexe 7, Art. 1]. [6] Accord dÂ’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération entre la Communauté européenne, dÂ’une part, et lÂ’Organisation de libération de la Palestine (OLP) agissant pour le compte de lÂ’Autorité palestinienne, de la Cisjordanie et de la bande de Gaza dÂ’autre part. Journal officiel L 187 du 16 juillet 1997, p. 0003-0135. http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/1997/en_297A0716_01.html [Titre II, Art. 33]. [7] Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, dÂ’une part, et la République dÂ’Afrique du Sud, dÂ’autre part. Journal officiel L 311 du 4 décembre 1999, p.0003-0297. http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/1999/en_299A1204_02.html [Art. 46]. [8] Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, dÂ’une part, et la République tunisienne, dÂ’autre part. Journal officiell L 097 du 30 mars 1998, p. 0002-0183. http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/1998/en_298A0330_01.html [9] Agreement between the United States of America and the Hashemite Kingdom of Jordan on the Establishment of a Free Trade Area http://192.239.92.165/regions/eu-med/middleeast/textagr.pdf [Art. 4.1(b), Art. 4.18, Art. 4.21, Art. 4.29(b)]. [10] Trade and Development Act of 2000. http://www.agoa.gov/agoa/agoatext.pdf (Sec. B.211.5.b.ii]. [11] Accord de coopération entre la Communauté européenne et la République populaire du Bangladesh en matière de partenariat et de développement. JO C143 du 21 mai 1999 (Art. 4.5]. [12] Abkommen zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Sozialistischen Republik Vietnam über den Schutz des geistigen Eigentums und über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des geistigen Eigentums. http://www.admin.ch/ch/d/ff/2000/1521.pdf [Art. 2 et Annexe 1]. [13] Agreement between the United States of America and the Kingdom of Cambodia on Trade Relations and Intellectual Property Rights Protection. http://199.88.185.106/tcc/data/ commerce_html/TCC_Documents/CambodiaTrade.html [Art. XI.1]. [14] Record of Understanding on Intellectual Property Rights. http://199.88.185.106/tcc/data/commerce_html /TCC_2/KoreaIntellectual.html [Sec. B.6]. [15] Agreement on Trade Relations Between the Government of the United States of America and the Government of the Mongolian PeopleÂ’s Republic. http://199/88/185/106/tcc/data/commerce_html/TCC_2 /MongoliaTrade.html [Art. 9(c)i]. [16] Le texte des négociations est confidentiel mais il semblerait que lÂ’accord commercial bilatéral entre les Etats-Unis et la Jordanie serve de modèle. [17] Agreement on the Protection and Enforcement of Intellectual Poperty Rights between the United States of America and the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. http://199/88/185/106/tcc/data/commerce_html/TCC_2/ Sri_Lanka_Intellectual_Property/Sri_Lanka_Intellectual_Property.html (Sec. 2). [18] Agreement between the United States of America and the Socialist Republic of Vietnam on Trade Relations. http://usembassy.state.gov/vietnam/wwwhbta.html [chap. II : Art. 1.3 et Art. 7.2(c)]. [19] Accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, dÂ’une part, et les Etats Unis mexicains, dÂ’autre part. Journal officiel L 276/45 du 28 octobre 2000. http://europa.eu.int/comm/trade/pdf/oj276_mex.pdf [Art. 12.1]. Décision n° 1/----- du Conseil commun. http://europa.eu.int/comm.trade/pdf/text_dec.pdf [Titre IV, Art. 36.2 et 36.4]. [20] Andean Trade Preference Act. http://www.mac.doc.gov/atpa/webmain/legisation1.htm [sec. 3202(d)9 et 3202(c)2b.ii]. [21] US-Caribean Trade Partnership Act of 2000. http://www.mac.doc.gov/CBI/Legislation/cbileg-00.html [Sec B.211.5b.ii]. [22] Agreement between the Government of the United States of America and the Government of Ecuador Concerning the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights. http://199/88185/106/tcc/data/commerce_html / TCC_Documents/EcuadorIntellectual.html (Art. 601(c)]. [23] Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Nicaragua Concerning Protection of Intellectual Property Rights. http://199/88/185/106/tcc/data/commerce_html/ TCC_2/NicaraguaPR.html (Art. 1.2 et Art 7.2]./ [24] Memorandum of Understanding between the Government of the United States of America and the Government of Trinidad et Tobago Concerning Protection of Intellectual Property Righs. http://199/88/185/106/tcc/data/commerce_html/TCC_2/TrinidadTobago_ Intellectual_Property/TrinidadTobago_Intellectual_Property.html (Art. 1.2). [25] La position des Etats-Unis dès 2001 : http://www.ustr.gov/regions/whemisphere/intel.html. Free Trade Area of the Americas, Draft Agreement. Chapitre consacré aux Droits de propriété intellectuelle, FTAA.TNC/w/133/Rev.1, 3, juillet 2001. http://www.ftaa-alca.org/ftaadraft/eng/ngip_e.doc. [26] Accord de libre échange nord américain, Chapitre 17, Propriété intellectuelle http://mac.doc.gov/nafta/ch17.html [Art. 1701.2 et annexe 1701.3]. [27] Voir, par exemple, Susanne van de Wateringen, « USA Pushes Ecuador to Sign IPR Agreement », Biotechnoloty & Development Monitor, n° 33, University of Amsterdam, 1997, p. 2022. http://pscw.uva.nl/monitor/3309.htm. [28] « Parliament Clears IP Provisions of Trade Agreement with Mexico », World Intellectual Property Report, vol. 15, n° 3, Bureau of National Affairs, Inc., Washington D.C., 15 mars 2001. [29] LÂ’AGOA est régi par le droit national des Etats-Unis. Il nÂ’a pas été négocié entre les Etats-Unis et lÂ’Afrique. Cependant, les Etats-Unis prétendent que les critères sur lesquels il se base sont acceptés par les gouvernements bénéficiaires. http://www.agoa.gov/Contact_us_FAQ/FAQ/faq.htm. [30] Jean Heilman Grier, Senior cousel for Trade Agreements, US Department of Commerce, « The Future of Global Leadership », présentation faite à la conférence Leadership for Attacking global Food & Agribusiness Barriers, Fairfax, VA, 13-14 mars 2001. http://www.ita.doc.gov/legal/GMUpaper.htm . [31] Ils sont notifiés à lÂ’OMC, mais les règles et procédures de lÂ’OMC ne sÂ’appliquent pas. [32] Keidanren (Organisations économiques de la Fédération du Japon), Urgent Call for Active Promotion of Free Trade Agreements : Towards a New Dimension in Trade Policy, Tokyo, 18 juillet 2000. http://keidanren.or.jp/english/policy/2000/033/proposal.htm. [33] US Agency for International Development, United Sates Government Initiatives to Build Trade-Related Capacity in Developing Countries and Transitional Economies, USAID, Washington D.C., juin 2000. http://www.usaid.gov/economic_growth//egad/usg-assist-survey/full-ch2.htm. [34] Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le développement, Bialteral investment Teaties 1959-1999, UNCTAD/ITE/IIA/E, édition internet, Nations Unies, Genève, 2000. http://unctad.org/en/docs/poiteiiad2.en.pdf. [35] Les Etats-Unis utilisent un modèle de traité bilatéral dÂ’investissement qui est plus complet que celui des Européens et les traités spécifiques ont généralement quelques particularités. Pour le reste, ils sont très ressemblants. [36] Unité du commerce, Organisation des Etats américains, Investment Agreements in the Western Hemisphere : A Compendium, FTAA.ngin/w/10/Cor.1, OAS, 14 octobre 1999. http://www.sice.oas.org/cp_bits/english99/compinv1.asp. [37] US Department of State, U.S. Bilateral Investment Treaty Program, Washington D.C., 1999. http://www.state.gov/www/issues/economic/7treaty.html. [38] Voir le traité bilatéral dÂ’investissement entre les Etats-Unis et le Bahreïn. http://199/88/185/106/tcc/data/commerce_html /TCC_Documents/BahrainBIT.html. [39] Voir le traité bilatéral dÂ’investissement entre les Etats-Unis et la Jamaïque. http://199/88/185/106/tcc/data/commerce_html/TCC_Documents /Jamaica_investment_treaty/Jamaica_Investment_Treaty.html. [40] Aziz Couldry, « We Must Mobilise Against a Miasma of Mini-MAIs », Znet Commentary, 21 juin 2001. http://www.zmag.org/Zsustainers/Zdaily/2001-06/21choudry.htm. [41] AusAID, Growing Rice and Protecting Forests : An Evaluation of Three Food Production Projects in S. E. Asia, 1999, p. 78. http://www.ausaid.gov.au/publications/pdf/ gas15_growriceprotectforests.pdf. [42] Près de 600 sur les 800+ utilisent des financements fédéraux. [43] J. Thomas Ratchford, « Science, Technology and Foreign Relations », The Bridge, National Academy of Engineering, Summer 1998. http://www.nae.edu/nae/naehome.nsf/weblinks/NAEW-4NHMRJ?opendocument. [44] Voir le discours du Secrétaire dÂ’Etat Madelein Albright devant lÂ’Association américaine pour la promotion des sciences (American Association for the Advancement of Science) le 21 février 2000. http://secretary.state.gov/www/statements/2000/000221.html. [45] Voir R. Ramachandran, « On the S&T Front », Frontline, New Delhi, 1-14 avril 2000. http://www.indiaserver.com/frontline/2000/04/01/17071050.htm. [46] UD Department of State, Supplementary Handbook on the C-175 Process : Routine Science and Technology Agreements, publié par le Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs, O. Appendix H, Washington D.C., janvier 2001. http://www.state.gov/g.oes.rls/rpts/175/index.cfm?docid=1456. [47] Les pays industrialisés détiennent environ 97 % de tous les brevets dans le monde. Cette froide réalité nÂ’a pas changé au cours des trente dernières années.